Depuis le mois de mars on assiste au déploiement d’un arsenal de mesures destiné à enrayer la propagation du covid-19. Bien loin de concerner le seul champ médical, ces mesures impliquent des transformations profondes du fonctionnement des institutions étatiques, et notamment judiciaires. L’état d’urgence sanitaire instaure un État autoritaire, anéantit les droits de la défense et exacerbe le réflexe sécuritaire.
Dans ce contexte, les groupes de défense collective et legal teams restent actifs pendant le confinement pour ne laisser personne isolé·e face à la police et aux juges.
Après avoir été niée pendant des semaines (1), la dangerosité du covid-19 a donné lieu à un arsenal de mesures destiné à enrayer la propagation de la maladie. Bien loin de concerner le seul champ médical, ces mesures impliquent des transformations profondes du fonctionnement des institutions étatiques, et notamment judiciaires. Depuis la publication de la loi du 23 mars 2020 qui prévoit les conditions (2) de l’état d’urgence sanitaire (EUS) et son instauration le même jour (3), et plus encore depuis qu’une ordonnance a précisé les « adaptations » de la justice pénale à la crise sanitaire (4), des voix se sont élevées pour dénoncer ce qui est appréhendé comme une dérive de l’État de droit. On peut se réjouir de constater une réaction plus franche après quelques jours de sidération collective. Mais on peut aussi, à l’inverse de l’idée de dérive, analyser l’état d’urgence comme un moment de quintessence de la justice d’État, c’est-à-dire un moment où elle apparaît dans sa forme condensée, dans sa forme la plus explicite, celle qui ne s’embarrasse plus d’aucun atour démocratique pour s’affirmer nue.
Du « quoi qu’il en coûte » martelé lors du discours présidentiel du 16 mars, il serait naïf de retenir la promesse de largesses budgétaires sans contreparties. Il fallait plutôt comprendre que, quoi qu’il en coûte, l’État imposera son ordre économique et social, même s’il faut en passer par une suspension des droits les plus fondamentaux, par une terrible régression sociale, par une paupérisation massive. L’état d’urgence n’est pas le confinement, loin de là. Il ne durera pas ce que le confinement durera, loin de là. L’état d’urgence sanitaire n’implique pas qu’une modification de nos quotidiens pour la protection de notre santé collective. Il implique aussi l’instauration d’un État autoritaire pour la sauvegarde de l’ordre social en perspective de l’offensive capitaliste annoncée.
Instauration d’un nouveau régime
Les effets de la loi du 23 mars (5) sur la vie quotidienne ont été abondamment commentés dans les médias, sur les réseaux sociaux : distanciation sociale, interdiction de tout déplacement sauf dérogation, réglementation des transports, interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité collective (dont religieuse et politique), fermeture des établissements scolaires, réquisition de biens et de personnes, possibilité de mise en quarantaine, de placement ou isolement des personnes affectées. Les conséquences de la loi du même jour sur le fonctionnement des institutions n’ont par contre pas été particulièrement soulignées. Celles d’une validation des entorses à la constitution par le Conseil constitutionnel lui-même non plus (6). Réduire les enjeux de l’EUS aux modalités du confinement évacue toute critique conséquente de la gestion de la crise. Car cette loi concerne bien plus que la santé. Elle met en place un régime politique qui n’est malheureusement pas inédit. Lorsque les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l’exécutif et qu’il peut en user de manière discrétionnaire cela porte un nom, même si cela heurte les mythes du pays des droits de l’homme et de l’Europe de la démocratie.
Alors qu’il existe déjà des dispositions du Code de la santé publique pour accorder des pouvoirs spéciaux au ministre de la Santé en cas de catastrophe sanitaire, le gouvernement a choisi d’instaurer un nouveau régime d’exception pour avoir toute latitude à réglementer dans un très grand nombre de domaines de la vie sociale, économique, politique et juridique. Avec la loi du 23 mars, l’exécutif est autorisé à gouverner par ordonnances. 42 textes ont été ainsi adoptés entre le 25 mars et le 15 avril (7). Sans aucun débat. Un peu comme un 49-3 permanent mais en prime sans aucune consultation du Parlement. Ce n’est pas qu’on comptait beaucoup sur ce dernier pour nous défendre mais il est tout de même significatif qu’il soit rendu muet (8) et que soit mis fin à la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Localement, le rôle des préfets est conforté, puisque c’est à eux de faire appliquer et de moduler les mesures décidées par le gouvernement –pour exemples le confinement renforcé en Alsace le week-end de Pâques (9) ou les tentatives de réquisitions de milices de chasseurs en Seine-et-Marne début avril (10). Dans la rue, c’est la police qui décide de manière arbitraire si nos déplacements sont légitimes ou non, sans qu’aucun texte ne précise les conditions de l’infraction au non-respect du confinement (11) et sans que les tribunaux de police puissent statuer en cas de contestation : désormais toute personne dans la rue est délinquante sauf preuve du contraire, ou plutôt sauf acquiescement aléatoire des flics. Un blanc-seing leur est donné pour les contrôles abusifs et les violences, surtout dans les quartiers populaires où les brutalités habituelles de la police se sont intensifiées. En outre, la répétition de verbalisations est devenue un délit, ce qui est parfaitement contraire aux règles du droit (12).
Ce régime d’exception s’inscrit dans le droit au-delà de la durée du confinement, et au-delà de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Le 23 mars, l’EUS a été décrété pour une durée de deux mois, par dérogation d’ailleurs au régime tout juste créé. Mais il pourra être renouvelé sur tout ou partie du territoire. Il pourra aussi être levé puis instauré à nouveau si besoin. Autant de fois que le gouvernement l’estimera utile et ce jusqu’au 1er avril 2021, voire plus si la loi est prorogée, c’est-à-dire maintenue. Et en dehors des périodes d’état d’urgence, le ministre de la Santé garde le droit d’édicter des mesures de restriction de libertés, collectives mais aussi individuelles, jusqu’à « disparition durable de la crise sanitaire ». Hors des périodes d’état d’urgence, nous resterons donc encore dans l’exceptionnel. Et après l’urgence et l’exceptionnel, rien n’empêchera que le Parlement revenu à ses fonctions ordinaires pérennise certaines des dispositions de l’EUS. Ainsi, à peine le sabordement du droit du travail prononcé par ordonnance le 25 mars, le patron du Medef appelle à une extension générale du temps de travail. Jusqu’au 31 décembre, de nombreux secteurs seront renvoyés à des conditions qu’on croyait dépassées. Journées de 12h, semaines de 60h, suppression de RTT, de congés, l’ordonnance sur le travail montre qu’il n’y a pas un sens de l’histoire qui nous mènerait vers le progrès mais toujours une lutte de classe à mener pour ne pas se faire dévorer davantage. Et après le 31 décembre, que se passera-t-il ? Tout porte à croire que la crise économique qui avance sous le linceul du covid-19 sera le prétexte parfait pour exacerber l’exploitation.
Des droits de la défense anéantis
L’instauration d’un nouveau régime est un choix politique, non une fatalité virologique déterminée par la catastrophe sanitaire. La culpabilisation et la répression à l’encontre des classes populaires ne suffisent pas à masquer les dénis du gouvernement, ses mensonges, sa gestion mortifère, l’absurdité de ses consignes contradictoires, non plus la mesquinerie de ses politiques budgétaires, la férocité de ses réformes, sa logique de privatisation à tout va. Il est des mesures prises qui ne peuvent en aucun cas se justifier par la prévention sanitaire mais qui servent sans aucun doute une stratégie de domestication de la population. Il en est ainsi de l’ordonnance qui modifie les règles de procédure pénale (13). Durant les périodes d’EUS et un mois au-delà, les délais de prescription sont suspendus, les délais de voies de recours sont doublés et surtout les conditions des gardes à vue, des jugements et des détentions sont complètement transformées. En quelques jours, les droits de la défense ont été anéantis à toutes les étapes du parcours judiciaire, de l’arrestation jusqu’à la sortie de prison. Les tribunaux sont ouverts au minimum, toutes les audiences civiles ou administratives sont reportées, seule la justice pénale, considérée comme essentielle, continue son cours. En d’autres circonstances on pourrait se réjouir de la mise à l’arrêt de la justice d’État, mais là c’est bien sûr aux dépens des arrêté·e·s, des enfermé·e·s, des condamné·e·s. Les institutions judiciaires sont réduites aux plus stricts besoins du pouvoir : celui de punir et d’enfermer.
Il serait trop long de décrire ici l’ensemble des dispositions prises en matière de justice pénale. Pour faire court, mentionnons qu’en garde à vue le droit de s’entretenir de manière confidentielle avec un·e avocat·e peut se résumer à un simple un coup de fil, sans garantie que la police n’écoute la conversation. Pour ce qui est des tribunaux, les jugements peuvent se faire par visioconférence, et même par téléphone. En correctionnelle, un décret constatant la persistance de la menace sanitaire permettra de transformer les audiences collégiales en audience à juge unique. Les détentions provisoires peuvent être prolongées de six mois sans aucun débat contradictoire, c’est-à-dire sans possibilité de se défendre oralement. De fait, de nombreux·ses juges ont prolongé de manière automatique les détentions arrivant à terme, sans même convoquer la personne à une audience. Idem lorsqu’on est assigné·e à résidence. Et si l’on est en prison après avoir été condamné·e, les possibilités de se défendre, que ce soit pour les aménagements de peines, réductions de peines, permissions ou libérations sous contrainte se réduisent à de simples observations écrites. Certain·e·s mineur·e·s ne sont pas épargné·e·s par cette logique de réduction des droits de la défense, bien au contraire : détention provisoire, « mesures éducatives » et placements prolongés, audiences à juge unique, prolongation de garde à vue sans présentation à un magistrat. La sortie anticipée d’environ 5 000 prisonnier·e·s en fin de peine n’est pas un geste de générosité et ne pourra pas compenser l’inflation carcérale que ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, a amplifiée.
Concernant le droit des étranger·e·s, c’est encore une réponse sécuritaire au risque sanitaire. Les demandes d’asile sont quasiment suspendues et les délais de recours n’ont pas été adaptés à l’incapacité actuelle des services administratifs à instruire les dossiers, que ce soit pour les demandes d’asile, les placements en rétention ou les expulsions (14). Les centres de rétention enferment encore, illégalement, malgré les reconduites à la frontière désormais impossibles, et notamment des personnes malades (15).
Nos ennemi·e·s n’ont pas changé
Partout en France, et dans les banlieues particulièrement, les révoltes se multiplient et les nuits sont incendiaires. La colère n’en finit pas de monter parmi les cibles ordinaires de la police, parmi celles et ceux que le confinement assigne à la misère, parmi les travailleur·se·s exposé·e·s au virus, parmi nous, toute la population qui savons que, covid ou pas, nous resterons toujours du même côté de la barrière. Face à la déferlante de mesures répressives et de pratiques autoritaires, il est nécessaire de se défendre ensemble. L’objectif de nos collectifs est de ne jamais laisser personne isolé·e face à la police et aux juges. Dans la mesure des moyens dont dispose chaque collectif, nous restons donc disponibles pour contester les amendes de non-respect du confinement, mettre en contact avec des avocat·e·s, accompagner les proches de personnes blessées, mutilées ou tuées par la police. Aujourd’hui, nous nous adaptons à toutes les contraintes qu’impose le confinement et nous nous organisons pour la suite.
Le constat d’un abandon général des principes constitutionnels et des droits fondamentaux interpelle, même si on ne défend ni l’État ni sa justice. Pourquoi lutter contre une maladie devrait inexorablement se traduire par une acceptation du flicage général, une résignation à être dépossédé de tout libre-arbitre, un changement de régime et un durcissement des conditions judiciaires et carcérales ? Alors que, derrière le recours aux technologies pour tracer les contaminations, on voit déjà poindre la banalisation et l’extension de l’exploitation des données personnelles – il n’a cependant pas fallu attendre 2020 pour que la police utilise les données fournies par les opérateurs – le processus risque fort d’être le même dans tous les domaines. Comme on s’habitue aux drones (16), à la vie sociale virtuelle, à l’information médiée par les algorithmes, on s’habitue aussi à vivre sous cloche et sous surveillance. Comme toute loi d’exception, l’EUS sera plus qu’une parenthèse. Au « mieux » il sera un précédent inspirant pour les gouvernants, au pire il sera une phase de transition. Des dispositions de l’état d’urgence de 1955 réactualisé en 2015 sont ainsi entrées dans le droit ordinaire en 2017. Comment ne pas craindre alors que la loi sur l’EUS de 2020 initie de nouvelles lois mais aussi de nouvelles pratiques de gouvernementalité pour les années à venir ? Ce moment n’est pas une faillite du droit, de la justice, de la démocratie mais une démonstration du fait que la loi, retranscrivant les rapports de force existant au sein de la société, peut être modelée en fonction des besoins du pouvoir. Elle formalise un ordre social. Quoi qu’il en coûte.
Ce que permet cet état d’urgence, ce n’est en aucun cas de développer des moyens susceptibles de rompre avec la logique criminelle qui nous a mené·e·s à ce désastre. Le 16 mars, lors de l’allocution présidentielle, nous avons bien entendu la déclaration de guerre et nous savons bien de qui elle provient. Ériger un prétendu ennemi commun, appeler à l’unité nationale, la tactique est éculée et le chantage grossier. S’il y a une guerre qui s’annonce, ce n’est que sur le terrain social et nos ennemi·e·s demeurent les mêmes, avant, pendant et après la pandémie.
Collectifs signataires :
- La Cabane juridique, Calais : legalshelterviolences(at)gmx.com
- CLAJ, Collectif lillois d’autodéfense juridique : claj(at)riseup.net
- Legal Team Paris / Groupe légal de la Coordination antirépression Paris-IdF : stoprepression(at)riseup.net
- Caisse de solidarité contre la répression, Dijon : caissedeso21(at)riseup.net
- Caisse de solidarité de Lyon : caissedesolidarite(at)riseup.net
- CASSIS, Collectif d’autodéfense et de solidarité en soutien aux inculpé·e·s stéphanois·e·s : cassis42(at)riseup.net
- CAR38, Collectif anti-répression de Grenoble : car38(at)riseup.net
- Legal Team Marseille : legalteam-marseille(at)riseup.net
- Legal Team Pays Basque : legalteambaiona(at)riseup.net
- Défense collective Cévennes Garrigues : defcolgj(at)riseup.net
La plupart de ces collectifs font partie du RAJCOL – Réseau d’autodéfense juridique collective
Notes
1. Rappelons-nous ce conseil de défense sur le covid qui s’est conclu par un 49-3 sur la réforme des retraites le 29 février et les nombreuses tergiversations sur les masques et les tests.
2. Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
3. Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
4. Ordonnance portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
5. Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
6. Pour une analyse de la décision du Conseil constitutionnel du 26 mars 2020 sur la loi organique du 22 mars 2020 : https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/270320/le-conseil-constitutionnel-dechire-la-constitution
7. https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-covid-19-mars-et-avril-2020-dossier
8. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=20200327
11. 4e alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=20200327
12. L’amende pour violation du confinement est de 135 euros la première fois, 200 euros en situation de récidive dans les 15 jours. Si la verbalisation, qui n’équivaut pourtant pas à une condamnation définitive, se répète plus de trois fois en 30 jours, le tribunal correctionnel peut condamner à 6 mois de prison et 3 750 euros d’amende. https://www.nextinpact.com/news/108893-le-delit-violations-repetees-confinement-attaque-toutes-parts.htm
13. Ordonnance portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
14. Article 9 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.
15. Pour exemple à Vincennes. En application du protocole ministériel du 17 mars et de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris du 15 avril, l’administration devrait lever la rétention et orienter les retenus infectés dans un centre géré par l’Agence régionale de santé (ARS) s’ils n’ont pas de domicile. Mais l’ARS refusant de gérer les sortants de prison au motif qu’il existerait un risque de trouble à l’ordre public, la préfecture transforme le CRA en centre de confinement pour sortants de prison.
16. Le 12 avril, le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs lancé un appel d’offre pour 565 « micro-drones du quotidien », 66 drones « de capacité nationale » et une vingtaine de « nano-drones spécialisés. https://www.boamp.fr/avis/detail/20-51423/0